Lycée Saint Caprais - Agen / 47000

Lycée Saint Caprais

Label E3D

Contrôle continu

Pour l'obtention du baccalauréat général et technologique, les candidats font l'objet d'une évaluation au cours du cycle terminal (classes de première et terminale du lycée) qui se traduit par une note dite de contrôle continu, comptant pour 40 % de la note moyenne globale obtenue à l'examen par le candidat. Elle est fixée en tenant compte de l'évaluation chiffrée annuelle des résultats de l'élève au cours du cycle terminal, attribuée par les professeurs et renseignée dans le livret scolaire (souvent dénommée note de bulletin ou note de livret scolaire).

Organisation du contrôle continu dans la voie générale

Les 40 % de la note du baccalauréat issus des enseignements obligatoires ne faisant pas l'objet d'épreuves terminales sont calculées à partir des résultats obtenus en classe pendant les deux années du cycle terminal pour les candidats scolaires. Ces candidats font valoir leurs moyennes annuelles sur le cycle terminal, dans les enseignements concernés.

  • Dans l'enseignement de spécialité suivi uniquement en classe de première, la note à laquelle est affectée le coefficient 8 est la moyenne des moyennes trimestrielles ou semestrielles de l'élève pour la classe de première.
  • En histoire-géographie, en enseignement scientifique, en langue vivante A et en langue vivante B, la moyenne des moyennes trimestrielles ou semestrielles de l'élève est affectée, dans chaque enseignement, d'un coefficient 3 pour la classe de première et d'un coefficient 3 pour la classe de terminale ( soit un coefficient 6 pour chacun de ces enseignements sur le cycle terminal).
  • En éducation physique et sportive, la note à laquelle est affectée le coefficient 6 est la moyenne des notes obtenues par l'élève aux évaluations certificatives prévues dans le cadre du contrôle en cours de formation (CCF) qui vient ponctuer chaque période de formation au cours de l'année de l'examen, conformément aux disposition de la circulaire n° 2019-129 du 26 septembre 2019.
  • En enseignement moral et civique, la moyenne des résultats de l'élève est affectée d'un coefficient 1 pour la classe de première et d'un coefficient 1 pour la classe de terminale (soit un coefficient 2 pour cet enseignement sur le cycle terminal).

Les moyennes sont attribuées par les professeurs, entérinées en conseil de classe, transmises aux familles dans les bulletins trimestriels ou semestriels, puis renseignées dans le livret scolaire (arrêté du 4 mars 2020 modifié relatif au livret scolaire pour l'examen du baccalauréat général et du baccalauréat technologique). Elles sont désignées par les termes « évaluations chiffrées annuelles » dans les textes réglementaires relatifs à l'organisation du baccalauréat. Dans chaque enseignement concerné, la moyenne annuelle de l'élève est validée lors du dernier conseil de classe de chaque année du cycle terminal (fin de première et fin de terminale). L'utilisation du livret scolaire du lycée (LSL) permet un transfert simplifié vers le système d'information du baccalauréat (Cyclades). La moyenne annuelle de chaque enseignement est prise en compte pour l'obtention du baccalauréat en l'arrondissant au dixième de point supérieur.

Les pondérations des enseignements obligatoires s'appliquent, quelle que soit la modalité d'évaluation mise en place en fonction du statut de candidat scolaire ou de candidat individuel.

Enseignements obligatoires Coefficient en première Coefficient en terminale Coefficient global du cycle
Histoire-géographie 3 3 6
Langue vivante A 3 3 6
Langue vivante B 3 3 6
Enseignement scientifique 3 3 6
Enseignement de spécialité suivi uniquement en première 1 8 8
Éducation physique et sportive 2  —  — 6
Enseignement moral et civique 1 1 2
 Coefficient global     40 / 100

1. Dans la voie générale, l'élève communique au conseil de classe du 2e trimestre de la classe de première l'enseignement de spécialité qu'il ne souhaite pas poursuivre en classe de terminale.
2. Examen ponctuel terminal (cf. circulaire n° 2019-129 du 26 septembre 2019 relative aux modalités d'organisation du contrôle en cours de formation et de l'examen ponctuel terminal pour l'éducation physique et sportive des baccalauréats général et technologique).

S'agissant des enseignements optionnels, les candidats scolaires font valoir leurs moyennes annuelles de première au titre des enseignements optionnels qu'ils suivent en classe de première, et leurs moyennes annuelles de terminale au titre des enseignements optionnels qu'ils suivent en terminale. Le choix des options à prendre en compte se fait au début de chaque année scolaire.

L'ensemble des enseignements optionnels ne peut dépasser plus de 14 coefficients répartis selon le tableau ci-dessous. Les coefficients des options s'ajoutent au total des coefficients communs du bac (100), en même temps que les notes obtenues. À noter que la moyenne de chaque option est prise en compte, même si elle est inférieure à 10.

Enseignements optionnels Coefficient en première Coefficient en terminale Coefficient global du cycle
Option 1 2 2 4
Option 2 2 2
Langues et cultures de l'Antiquité : latin 2 2 4
Langues et cultures de l'Antiquité : grec ancien 2 2 4

Évaluation de l'enseignement commun d'éducation physique et sportive

En éducation physique et sportive, l'évaluation certificative s'effectue dans le cadre d'un contrôle en cours de formation (CCF) pour les candidats scolaires ou lors d'un examen ponctuel terminal pour les candidats individuels.

Le candidat scolaire est évalué, pendant l'année de terminale, sur trois épreuves reposant sur trois activités physiques, sportives et artistiques (APSA). La note finale obtenue par le candidat est la moyenne de ces trois épreuves. Lorsqu'un établissement est, pour des raisons techniques ou matérielles, dans l'impossibilité d'offrir l'une des trois APSA retenues dans l'ensemble certificatif, le chef d'établissement peut être exceptionnellement autorisé par le recteur et après expertise de l'inspection pédagogique, à proposer deux APSA au lieu des trois. En cas d'impossibilité majeure, attestée par les corps d'inspection, de réaliser au moins deux des APSA retenues dans l'ensemble certificatif, l'établissement peut demander auprès du recteur l'autorisation d'inscrire ses élèves à l'examen ponctuel terminal.

Une commission académique d'harmonisation et de proposition de notes d'éducation physique et sportive, présidée par le recteur d'académie ou son représentant, arrête la liste académique des épreuves de l'enseignement commun, valide les protocoles d'évaluation des établissements, et harmonise les notes des épreuves du contrôle en cours de formation. Les résultats des travaux de cette commission d'harmonisation sont transmis au jury du baccalauréat. La note de CCF est la seule note retenue pour l'EPS au baccalauréat. Les moyennes annuelles ne sont pas prises en compte. Le jury dispose toutefois, à titre d'information, du livret scolaire du candidat sur lequel figurent notamment les appréciations des professeurs sur l'investissement de l'élève et l'évolution de ses apprentissages.

L'EPS dispose par ailleurs d'une commission nationale d'évaluation de l'EPS, dont les missions sont fixées par l'arrêté du 21 décembre 2011 modifié. Cette commission « assure une régulation des modalités de l'évaluation au baccalauréat [...] et a pour missions d'élaborer le cahier des charges des outils informatiques de recueil des données, d'étudier les remontées académiques afin de constituer une banque nationale d'épreuves en appui des académies, de publier les données statistiques significatives de la session d'examen, et  de proposer les adaptations ou modifications éventuelles des référentiels nationaux : principes d'évaluation, barème, notation, et choix ouverts aux élèves. »

Commission d'harmonisation

Les moyennes annuelles retenues pour les candidats scolaires au titre des enseignements ne faisant pas l'objet d'une épreuve terminale, qu'il s'agisse des enseignements obligatoires ou d'enseignements optionnels, et les notes obtenues par les candidats individuels aux évaluations ponctuelles organisées dans ces mêmes enseignements sont transmises à une commission d'harmonisation.

Présidée par le recteur d'académie ou le représentant qu'il désigne, cette commission est mise en place dans chaque académie. Elle est composée d'inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux et de professeurs de l'enseignement public ou privé sous contrat, nommés par le recteur d'académie pour chaque session du baccalauréat. Elle se réunit à la fin de chaque année scolaire du cycle terminal.

Elle prend connaissance des résultats présentés au baccalauréat par les candidats dans les enseignements ne faisant pas l'objet d'une épreuve terminale (moyennes annuelles ou notes d'évaluations ponctuelles) et procède si nécessaire à leur harmonisation notamment dans trois cas constatés de discordance manifeste :

  • entre la moyenne annuelle obtenue par les élèves d'un même établissement dans un enseignement et la moyenne annuelle des résultats obtenus par l'ensemble des élèves de l'académie dans ce même enseignement ;
  • entre la moyenne des notes attribuées dans le cadre des évaluations ponctuelles pour un sujet donné à un lot de copies et la moyenne académique pour ce même sujet ;
  • entre la moyenne des notes attribuées dans le cadre des évaluations ponctuelles pour un sujet donné et la moyenne académique des notes attribuées pour l'ensemble des sujets portant sur le même enseignement.

Cette harmonisation peut être réalisée à la hausse comme à la baisse.

La commission d'harmonisation peut procéder à des contrôles de copies dûment anonymisées des évaluations ponctuelles des candidats individuels. Des éléments statistiques sur les résultats de l'établissement d'inscription des candidats au cours des deux dernières sessions du baccalauréat, respectant l'anonymat des candidats et de leur établissement d'inscription, sont mis à sa disposition pour conduire cette harmonisation. Les membres de la commission peuvent participer, à l'initiative du président de la commission, aux réunions d'harmonisation par tout moyen de télécommunication permettant leur identification et garantissant leur participation effective ainsi que la confidentialité des débats.

À l'issue de ses travaux, la commission communique les notes harmonisées au jury du baccalauréat, lequel arrête définitivement la note finale de chaque candidat.  

Attestation de langues vivantes

Conformément aux dispositions des articles D.312-18 à D.312-20, D.312-29 et D.312-30 du Code de l'éducation, précisées par les dispositions de l'arrêté du 3 novembre 2020 modifié relatif à la délivrance d'une attestation de langues vivantes à la fin du cycle terminal à compter de la session 2021 du baccalauréat général et technologique, chaque candidat au baccalauréat, quel que soit son statut, ses modalités de passation et le résultat obtenu à l'examen, bénéficie d'une attestation de langues vivantes. Cette attestation indique le niveau atteint par le candidat en langue vivante A et en langue vivante B, et précise ce niveau pour chacune des activités langagières, au regard du cadre européen commun de référence pour les langues (CECRL).

Pour les candidats scolaires, le niveau indiqué dans l'attestation est déterminé par le résultat obtenu à une évaluation organisée par les professeurs de langue vivante A et de langue vivante B à l'intention de leurs élèves en fin de cycle terminal. Cette évaluation comprend quatre parties, de poids égal dans le résultat global du candidat, visant à évaluer les quatre activités langagières définies par le CECRL. La partie dédiée à l'évaluation des compétences du candidat en expression orale en continu et en interaction prend la forme d'une interrogation orale. Les professeurs peuvent utiliser les sujets mis à leur disposition dans la banque nationale numérique, pour construire cette évaluation.

Pour les candidats individuels, l'attestation est délivrée au vu des résultats obtenus à l'évaluation ponctuelle de langue vivante A et de langue vivante B, organisée en fin de cycle terminal dans les centres d'examen, à partir des sujets de la banque nationale numérique.

Définition d'un projet d'évaluation

Les notes retenues pour le baccalauréat dans les enseignements obligatoires ne donnant pas lieu à une épreuve terminale sont les moyennes annuelles du candidat, qui rassemblent l'ensemble des résultats chiffrés obtenus par l'élève au fil de son parcours scolaire pendant les deux années du cycle terminal dans les enseignements concernés. La valeur certificative ainsi conférée à ces moyennes implique que l'équipe pédagogique conduise au préalable une réflexion au sein de chaque établissement, avec l'appui des inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux référents, afin de définir un projet d'évaluation.

Cette définition peut formaliser les différents types d'évaluation mis en place dans le lycée, rappeler les objectifs propres à chacun de ces types d'évaluation, distinguer et définir leurs modalités, leurs critères et les compétences dont ces évaluations visent à vérifier l'acquisition chez les élèves. Elle peut décrire les temps d'évaluation diagnostique mis en place en début de processus (début d'année scolaire, début de séquence) pour connaître le niveau de début des élèves, afin de différencier les parcours d'apprentissage. Elle précise les principes qui prévalent à l'évaluation formative, laquelle permet à l'élève de voir où se situent ses acquis par rapport aux exigences de réussite de la formation. Elle pose le cadre de l'évaluation sommative, mise en place en fin de processus (fin de séquence, fin d'année scolaire) pour attester des acquis de l'élève. Elle peut prévoir des temps d'évaluation organisés à l'échelle de l'établissement, portant sur des portions importantes des programmes du cycle terminal. Elle inscrit les questions d'évaluation dans la perspective de l'orientation et de l'accès à l'enseignement supérieur. L'harmonisation des pratiques d'évaluation peut notamment s'appuyer sur les instructions et guides d'évaluation produits par les corps d'inspection, les programmes officiels, la définition des épreuves du baccalauréat, et les grilles d'évaluation.

Dans les établissements publics d'enseignement, le cadre, une fois défini dans les conseils d'enseignement, est validé par le conseil pédagogique prévu à l'article L.421-5 du Code de l'éducation, puis présenté au conseil d'administration. Dans les établissements privés ayant passé un contrat avec l'État, il est élaboré dans le cadre d'une concertation au sein de l'équipe pédagogique. Dans l'ensemble des établissements, il est porté à la connaissance des élèves et des parents d'élèves afin que l'ensemble de la communauté éducative puisse se l'approprier. Cette formalisation permet ainsi aux professeurs de disposer d'un document de référence dans le cadre de leurs échanges avec les familles, sur les questions liées à l'évaluation.

Livrets scolaires

Les appréciations du livret scolaire permettent au professeur d'expliquer une modalité particulière d'évaluation, de nuancer et de contextualiser une moyenne, surtout si elle est considérée comme peu représentative des qualités du candidat. Lors du renseignement du livret scolaire il est veillé à respecter scrupuleusement l'anonymat du candidat, y compris dans les appréciations et observations, en ne donnant aucune indication susceptible de permettre d'identifier le candidat ou son établissement. Les moyennes annuelles du livret scolaire retenues au titre de notes pour le baccalauréat sont impérativement renseignées, pour chaque enseignement obligatoire et, le cas échéant, pour chaque enseignement optionnel.

Absentéisme

Pour avoir du sens et être réellement représentative du niveau d'un élève, en particulier en tant que candidat scolaire au baccalauréat, une moyenne doit nécessairement être construite à partir d'une pluralité de notes. Le contrôle continu implique un respect scrupuleux de l'obligation d'assiduité prévue par l'article L.511-1 du Code de l'éducation, qui impose aux élèves de suivre l'intégralité des enseignements obligatoires et optionnels auxquels ils sont inscrits. À ce titre, les élèves doivent accomplir les travaux écrits et oraux qui leur sont demandés par les enseignants et se soumettre aux modalités du contrôle continu qui leur sont imposées,. Ils sont tenus de suivre les enseignements correspondant au programme et figurant dans leur emploi du temps établi par l'établissement scolaire.

Un suivi attentif de l'assiduité des élèves est mis en place dans chaque établissement accueillant des candidats scolaires afin d'anticiper les difficultés éventuelles de constitution de moyennes. Lorsque l'absence d'un élève à une évaluation est jugée par son professeur comme faisant porter un risque à la représentativité de sa moyenne, une nouvelle évaluation est spécifiquement organisée à son intention. Chaque établissement précise dans son règlement intérieur et son projet d'évaluation, portés à la connaissance des élèves et des familles, le seuil minimum, fixé en accord avec les préconisations de l'inspection, en deçà duquel la moyenne de l'élève ne pourra être retenue pour le baccalauréat et sera remplacée par une convocation à une évaluation ponctuelle à titre d'évaluation de remplacement (voir paragraphe ci-après).

À cette convocation consécutive à une absence lors d'une évaluation, peut s'ajouter une sanction disciplinaire conformément à l'article R. 511-13 du Code de l'éducation et aux circulaires n° 2011-111 et n° 2011-112 du 1er janvier 2011 relatives respectivement au règlement intérieur dans les établissements publics locaux d'enseignement et à l'organisation des procédures disciplinaires. Il appartient au chef d'établissement, le cas échéant avec l'appui des services juridiques du rectorat de l'académie, d'établir si les justificatifs présentés par l'élève permettent de qualifier la force majeure et de reconnaître le caractère justifié de l'absence.

Aménagements et dispenses pour les candidats en situation de handicap

Dans les conditions définies aux articles D.351-27 à D.351-32 du Code de l'éducation les candidats peuvent bénéficier d'aménagements ou de dispense d'évaluations en fonction de l'aménagement de leur scolarité.

Les travaux organisés pour évaluer les résultats des élèves dans le cadre du contrôle continu doivent prendre en compte les adaptations et aménagements définis dans le cadre des plans d'accompagnement personnalisés (PAP), des projets d'accueil individualisé (PAI) ou des projets personnalisés de scolarisation (PPS), dans les conditions prévues par la réglementation. Ces adaptations et aménagements sont inscrits dans le livret de parcours inclusif de l'élève.

Les dispositions de l'arrêté du 22 juillet 2019 modifié relatif à la dispense et à l'aménagement de certaines épreuves ou parties d'épreuves obligatoires de langue vivante à l'examen du baccalauréat général, technologique pour les candidats présentant tout trouble relevant du handicap tel que défini à l'article L. 114 du Code de l'action sociale et des familles et empêchant l'expression ou la compréhension écrite ou orale d'une langue vivante, s'appliquent aux travaux organisés pour évaluer les résultats des élèves dans le cadre du contrôle continu, en vue de la prise en compte des moyennes annuelles.

Cas des candidats scolaires ne disposant pas de moyenne annuelle

Lorsqu'un candidat scolaire ne dispose pas d'une moyenne annuelle pour un ou plusieurs enseignements, une évaluation ponctuelle est organisée par le chef d'établissement dans l'enseignement correspondant, à titre d'évaluation de remplacement.

Si la moyenne manquante est celle de l'année de première, cette évaluation ponctuelle est organisée au cours du premier trimestre de l'année de terminale et porte sur le programme de la classe de première. Si la moyenne manquante est celle de l'année de terminale, l'évaluation ponctuelle est organisée avant la fin de l'année de terminale et porte sur le programme de terminale. Le format de l'épreuve est celui de l'évaluation ponctuelle prévue pour les candidats individuels. Les professeurs qui font passer les évaluations peuvent utiliser les sujets de la banque nationale numérique. La note obtenue par l'élève à cette évaluation ponctuelle de remplacement est retenue en lieu et place de la moyenne manquante.

Dans le cas d'une absence dûment justifiée à cette évaluation ponctuelle, le candidat est à nouveau convoqué. Si l'absence n'est pas dûment justifiée, la note zéro est attribuée pour cet enseignement.

Gestion de la fraude

S'agissant des épreuves terminales, la gestion des situations de fraude pour la voie générale et la voie technologique est prévue par les dispositions des articles D.334-25 à R.334-35 du Code de l'éducation.  Ils définissent notamment le régime des sanctions qui peuvent être prises par la commission de discipline du baccalauréat. Une circulaire conjointe au ministère chargé de l'éducation nationale et au ministère chargé de l'enseignement supérieur précise ces dispositions et prévoit, concernant les épreuves écrites, les conditions d'accès et de sortie des salles de composition.

En ce qui concerne les travaux organisés pour évaluer les résultats des élèves dans le cadre du contrôle continu, la gestion des situations de fraude relève de la responsabilité des professeurs et s'exerce dans le cadre défini par le règlement intérieur de l'établissement.

Cas des candidats inscrits en section linguistique

Le diplôme du baccalauréat comporte l'indication « section européenne ou section de langues orientales (Selo) », suivie de la désignation de la langue concernée, lorsque le candidat scolarisé dans une section européenne ou de langues orientales a satisfait aux conditions suivantes :

  • se prévaloir d'une moyenne sur le cycle terminal (moyenne des moyennes annuelles de première et de terminale) égale ou supérieure à 12 sur 20 en langue vivante A ou B (langue de la section) ;
  • avoir obtenu une note égale ou supérieure à 10 sur 20 à une évaluation spécifique de contrôle continu visant à apprécier le niveau de maîtrise de la langue de la section, acquis au cours de la scolarité en section européenne.

Le diplôme du baccalauréat comporte l'indication de la discipline non linguistique ayant fait l'objet d'un enseignement en langue vivante, suivie de la désignation de la langue concernée, lorsque le candidat, scolarisé ou non en Selo, a obtenu une note égale ou supérieure à 10 sur 20 à une évaluation spécifique de contrôle continu visant à apprécier le niveau de maîtrise de la langue qu'il a acquis dans une discipline non linguistique.

L'évaluation spécifique de contrôle continu est organisée par les professeurs de la section. Dans les sections européennes ou de langues orientales ainsi qu'en DNL hors Selo, elle prend en compte :

  • le résultat d'une interrogation orale de langue, qui a lieu à la fin du cycle terminal, comptant pour 80 % de la note globale ;
  • la note sanctionnant la scolarité de l'élève dans sa section au cours de la classe de terminale, qui compte pour 20 % de la note globale. Cette note est conjointement attribuée par le professeur de langue et le ou les professeur(s) de la ou des discipline(s) non linguistique(s) ayant fait l'objet d'un enseignement dans la langue de la section.

La note finale attribuée à l'évaluation spécifique de contrôle continu pour l'obtention de l'indication Selo ou DNL est prise en compte, sans pondération, dans le calcul de la moyenne de langue vivante A ou B s'agissant de l'indication Selo, et de la moyenne de langue vivante A, B ou C pour l'indication DNL (DNL hors Selo), sur le cycle terminal (moyenne des moyennes annuelles de première et de terminale).

Si l'élève suit un enseignement spécifique dans le cadre d'une Selo ou d'une DNL, uniquement en classe de première ou uniquement en classe de terminale, alors cet enseignement est pris en compte dans la moyenne annuelle de l'élève, au titre de l'année concernée, mais ne permet pas d'obtenir l'indication Selo ou DNL sur le diplôme du baccalauréat, qui ne peut être obtenue qu'au terme d'une scolarité en Selo ou en DNL sur les deux années du cycle terminal.

Évaluations ponctuelles pour les candidats individuels

Les évaluations ponctuelles, prévues pour les candidats individuels sont organisées à la fin de l'année scolaire par le recteur d'académie. Une convocation nominative est portée à la connaissance de chaque candidat par le recteur de l'académie d'inscription du candidat. Les évaluations ponctuelles écrites sont corrigées sous couvert de l'anonymat du candidat.

Toute absence à une évaluation ponctuelle doit être dûment justifiée. Le justificatif doit être adressé à l'académie dans laquelle le candidat individuel est inscrit, au plus tard trois jours ouvrables après le déroulement de l'évaluation. En cas d'absence pour cause de force majeure dûment constatée à une évaluation ponctuelle, le candidat individuel est convoqué à une évaluation de remplacement organisée par l'académie qui avait organisé l'évaluation initiale. Cette évaluation de remplacement peut avoir lieu jusqu'à la fin de la série d'évaluations ponctuelles de terminale. Lorsque l'absence n'est pas dûment justifiée, la note zéro est attribuée au candidat pour l'évaluation non subie.

Tout comme les épreuves terminales, les évaluations ponctuelles sont régies par les dispositions de la circulaire du 8 décembre 2020 relative à l'organisation de la procédure et adaptations et aménagements des épreuves d'examen et concours pour les candidats en situation de handicap, définit les mesures applicables et présente les modalités de formulation des demandes. Elle précise que toute demande d'aménagement de l'examen doit être effectuée l'année précédant l'inscription à l'examen, soit à la fin du deuxième trimestre de la classe de seconde pour les candidats au baccalauréat général et au baccalauréat technologique.

Les dispositions de l'arrêté du 22 juillet 2019 modifié relatif à la dispense et à l'aménagement de certaines épreuves ou parties d'épreuves obligatoires de langue vivante à l'examen du baccalauréat général, technologique pour les candidats présentant tout trouble relevant du handicap tel que défini à l'article L. 114 du Code de l'action sociale et des familles et empêchant l'expression ou la compréhension écrite ou orale d'une langue vivante, s'appliquent aux évaluations ponctuelles.

Pour les évaluations ponctuelles organisées à l'intention des candidats individuels, la gestion des situations de fraude est prévue par les dispositions des articles D.334-37 et D.334-32-1 du Code de l'éducation. La procédure définie dans ces articles confère au recteur d'académie la possibilité de prononcer les sanctions du blâme ou de la privation de toute mention portée sur le diplôme délivré au candidat, sans saisir la commission de discipline du baccalauréat. Dans ces situations, le recteur d'académie peut aussi choisir de ne pas donner suite aux poursuites ou de saisir la commission de discipline du baccalauréat. Il est également prévu une procédure contradictoire préalable spécifique.

Parcours particuliers

› Cas de reoublement ou d'interruption de la scolarité

Les élèves redoublant la classe de terminale conservent pendant leur deuxième année de terminale les notes de contrôle continu (moyennes annuelles) acquises l'année précédente, en classe de première. En revanche, ils ne conservent pas les notes de contrôle continu qu'ils ont obtenues pendant leur première année de terminale, avant leur redoublement.

Les élèves qui interrompent leur scolarité pendant plus d'une année scolaire après un échec au baccalauréat à compter de la session 2021, perdent le bénéfice des notes qu'ils ont obtenues au titre du contrôle continu en classe de première. S'ils se représentent à l'examen sous statut de candidat scolaire tel que défini en introduction de la présente note de service, ils suivent l'ensemble des enseignements de la classe de terminale, présentent les épreuves terminales, sont convoqués par le chef d'établissement à une évaluation ponctuelle de remplacement pour l'enseignement de spécialité suivi uniquement en classe de première et font valoir, au titre du contrôle continu pour le cycle terminal, leurs moyennes annuelles de la classe de terminale dans les autres enseignements obligatoires ne faisant pas l'objet d'une épreuve terminale. S'ils se représentent à l'examen sous statut de candidat individuel tel que défini en introduction de la présente note de service, ils sont convoqués par le recteur d'académie à des évaluations ponctuelles dans tous les enseignements ne faisant pas l'objet d'une épreuve terminale, à savoir : dans l'enseignement de spécialité suivi uniquement en classe de première, en histoire-géographie, en langue vivante A, en langue vivante B, en enseignement scientifique et en enseignement moral et civique.

Les élèves interrompant leur scolarité entre leur année de première et leur année de terminale, pour un cas de force majeure ou dans le cadre d'une mobilité internationale, conservent pour une durée d'un an leurs notes de contrôle continu de la classe de première (moyennes annuelles) s'ils ont effectué leur année de première dans un établissement d'enseignement public, un établissement d'enseignement privé sous contrat, un établissement scolaire français homologué à l'étranger pour le cycle terminal, au centre national d'enseignement à distance en scolarité réglementée, dans une unité pédagogique d'établissement de soin, ou dans un service d'enseignement pour personnes détenues.

Les candidats qui ont échoué au baccalauréat antérieurement à la session 2021 et qui se représentent à l'examen ont la possibilité de conserver les notes qu'ils ont obtenues à la première session à laquelle ils se sont présentés dans les conditions fixées par la réglementation (article 8-1 de l'arrêté du 16 juillet 2018 modifié relatif aux épreuves du baccalauréat général à compter de la session 2021). Dans les enseignements pour lesquels ils n'ont pas formulé cette demande de conservation de notes, ces candidats passent les épreuves terminales et, s'agissant du contrôle continu, ils bénéficient de mesures transitoires qui s'appliquent pour une durée de cinq ans à compter de la première session de l'examen à laquelle ils se sont présentés (articles D. 334-13  et D. 334-14 du Code l'éducation). Ces mesures transitoires prévoient :

  • concernant l'enseignement de spécialité suivi uniquement en classe de première, le candidat est dispensé de présenter un résultat ; aucune moyenne annuelle ne lui est demandée dans cet enseignement ;
  • concernant les autres enseignements obligatoires ne faisant pas l'objet d'une épreuve terminale, la moyenne obtenue par le candidat en classe de terminale l'année de sa reprise d'études est retenue au titre de moyenne pour le cycle terminal.

Cas de changement de statut (scolaire/individuel)

Si un candidat dispose de moyennes annuelles en classe de première en étant scolarisé dans un établissement d'enseignement public ou privé sous contrat, mais pas en classe de terminale car il n'est plus scolarisé dans un tel établissement l'année de terminale, alors ses moyennes annuelles de classe de première sont prises en compte s'il choisit de se présenter en classe de terminale aux évaluations ponctuelles sur le programme de la classe de terminale. Il peut aussi choisir de renoncer à ses moyennes de la classe de première et d'être évalué sur le programme du cycle terminal lors des évaluations ponctuelles, hormis concernant l'enseignement suivi uniquement en classe de première, pour lequel il conserve obligatoirement sa note, obtenue en première.

Si un candidat dispose de moyennes annuelles en classe de terminale établies par un établissement d'enseignement public ou privé sous contrat, dans un établissement français à l'étranger homologué pour le cycle terminal du lycée général et technologique, au CNED en scolarité réglementée,  mais pas en classe de première car il n'était pas scolarisé dans un tel établissement l'année de première, alors sa note de contrôle continu, constituée de la moyenne de ses moyennes annuelles de terminale, est affectée d'un coefficient total de 40, décomposé comme suit :

  • les moyennes annuelles d'histoire-géographie, de langue vivante A, de langue vivante B, d'enseignement scientifique, sont prises en compte pour le baccalauréat chacune avec un coefficient 6 ;
  • la note obtenue au contrôle en cours de formation d'éducation physique et sportive est prise en compte avec un coefficient 6 ;
  • la moyenne annuelle d'enseignement moral et civique est prise en compte avec un coefficient 2 ;
  • la note obtenue en classe de première à l'évaluation ponctuelle dans l'enseignement de spécialité suivi uniquement en première est prise en compte avec un coefficient 8.

Lorsqu'il a bénéficié à titre exceptionnel pendant son année de première, pour tenir d'un parcours de scolarité spécifique, de l'autorisation du recteur d'académie de différer d'un an la passation de l'évaluation ponctuelle dans l'enseignement de spécialité suivi uniquement en classe de première, le candidat est convoqué par le recteur d'académie à cette évaluation ponctuelle en fin de terminale.

L'arrêté 6 novembre 2018 fixe les règles d'équivalences et de dispenses d'épreuves dont bénéficient les élèves qui changent de voie ou de série au cours du cycle terminal.

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